T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.26.1R1. Pour l’application de l’article 541.26.1 de la Loi, les devises suivantes constituent des devises étrangères prescrites:
1°  le dollar américain;
2°  l’euro.
D. 90-2023, a. 5.